Article R213-4
Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994
Créé par Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 15 (V) JORF 28 février 1993
Créé par Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 6 (V) JORF 28 février 1993
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.