Article R*81-4
Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 06 juin 2015
Périmé par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.