Article R*211-1
Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 17 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 21 I d Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 6 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.