Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mars 2019

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Article D321-17 (abrogé)

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mars 2019

Abrogé par Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 4

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.


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