Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 28 mars 2009

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Article L211-6

Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 28 mars 2009

Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 145 () JORF 19 janvier 2005

A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.


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