Article L311-5 (abrogé)
Version en vigueur du 19 juin 2020 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 16
La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII.