Article L512-3
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 59 () JORF 25 juillet 2006
Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière.
L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative (1) ou, si le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet fin est saisi, avant qu'il n'ait statué.
(1) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 59, art. 118 : Les mots "lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale" sont remplacés par les mots "par voie administrative" à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.