Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 18 juillet 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L552-6

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 18 juillet 2011

Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.


Retourner en haut de la page