Article R513-2
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.