Article L121-27 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.