Code des communes

Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

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Article L165-3 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements,

ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.

Les dispositions prévues au chapitre III du présent titre et au livre IV sont applicables aux groupements ainsi réalisés.

Les séances du comité du groupement sont publiques.

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