Code des communes

Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

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Article L121-21 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 32 () JORF 4 janvier 1989

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département.

Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.


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