Code des communes

Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986

Naviguer dans le sommaire du code

Article L412-45 (abrogé)

Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986

Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.

Retourner en haut de la page