Article R148
Version en vigueur du 06 novembre 2004 au 01 février 2020
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004 - art. 4 () JORF 6 novembre 2004
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.