Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur depuis le 18 avril 1984

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Article R152-1

Version en vigueur depuis le 18 avril 1984

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Créé par Décret 84-285 1962-03-14 art. 8 JORF 18 avril 1984

L'assentiment du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, de l'officier général commandant supérieur des forces armées, doit être demandé pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.

Les autorités militaires désignées ci-dessus sont habilitées à déléguer leur signature à un de leurs adjoints.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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