Code électoral

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Naviguer dans le sommaire du code

Article LO177

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153.


Retourner en haut de la page