Article L284
Version en vigueur du 13 mars 1983 au 11 juillet 2000
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 17 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 17 () JORF 18 juillet 1971
Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.