Code des juridictions financières

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L131-7

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la fonction publique.


Retourner en haut de la page