Code des juridictions financières

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

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Article L131-11

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.


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