Code des juridictions financières

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

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Article L131-12

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.

Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.


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