Article L241-8
Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009
Transféré par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 24
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.