Code des juridictions financières

Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2002

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Article L313-7

Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2002

Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.


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