Code des juridictions financières

Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 mai 2017

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Article L314-10

Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 mai 2017

Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.


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