Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2016

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Article L1112-5

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2016

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.


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