Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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Article L2132-10

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 55

Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien.

Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente.


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