Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article L2322-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Les redevables qui doivent acquitter le produit prévu au II de l'article L. 2321-1 peuvent être tenus au paiement d'acomptes périodiques dans les conditions déterminées par arrêté interministériel.


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