Article L5331-10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Le premier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigé :
" La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. "