Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

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Article L52

Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France.


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