Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1111-5

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juin 2009

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.


Retourner en haut de la page