Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 02 août 2003

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Article L1112-1

Version en vigueur du 24 février 1996 au 02 août 2003

Transféré par Loi n°2003-705 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.


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