Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 02 août 2003 au 21 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article LO1113-6

Version en vigueur du 02 août 2003 au 21 avril 2021

Créé par Loi n°2003-704 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine selon le cas :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- l'abandon de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel de la République française.

En dehors des cas prévus ci-dessus, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.


Retourner en haut de la page