Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

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Article L1311-1

Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3.


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