Article L1321-4
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2003
Modifié par Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 1° JORF 21 septembre 2003
Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.