Article L1411-8 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 avril 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VT)
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()
Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.