Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 avril 2016

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Article L1411-11 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 avril 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VD)
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()

Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressèment pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

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