Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2009

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Article L1411-18

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()

Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.


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