Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

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Article L1421-8

Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.


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