Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L1421-8

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004

Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.


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