Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

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Article L1424-5

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;

3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.


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