Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

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Article L1424-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 129 ()

I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.

Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.

III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.


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