Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 mars 2015

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Article L1424-23

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 mars 2015

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :

-trois représentants de l'Etat ;

-trois présidents de conseil général ;

-trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

-trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.



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