Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

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Article L1424-25

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.


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