Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 17 août 2004 au 20 juin 2015

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Article L1424-26

Version en vigueur du 17 août 2004 au 20 juin 2015

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu de cette délibération.


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