Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 21 juillet 2005

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Article L1523-3

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 21 juillet 2005

Modifié par Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 7 ()

Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.


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