Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 mai 2017

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Article L1611-3 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 mai 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

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