Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1615-3

Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.


Retourner en haut de la page