Article L2112-9 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Abrogé par LOI n°2013-428
du 27 mai 2013 - art. 19
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
L'article L. 2112-8 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.