Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

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Article L2124-5

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités.

L'élu ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.

Si la mesure de suspension a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres de l'assemblée, le décret l'ordonnant constitue une délégation spéciale qui est habilitée à prendre les mêmes décisions que l'assemblée.


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