Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 16 avril 1999 au 14 mai 2009

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Article L2212-8

Version en vigueur du 16 avril 1999 au 14 mai 2009

Création Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 4 ()

A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.


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