Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 21 décembre 2008

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Article L2223-13

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 21 décembre 2008

Modifié par Ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière.

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.


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